J.O. 31 du 6 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 février 2003 relatif à la chasse des grives en février 2003


NOR : DEVN0320036A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 79/409 /CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment l'article 9, paragraphe 1 (c) ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-2 et L. 425-5 ;

Vu le code rural, notamment les articles R. 224-6, R. 225-15 et R. 225-17 ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu l'avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 4 février 2003,

Arrête :


Article 1


En application du troisième alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement et de l'article R. 224-6 du code rural, la chasse à poste fixe matérialisé de main d'homme des grives draine, litorne, mauvis et musicienne est ouverte jusqu'au 16 février 2003 dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, du Var et de Vaucluse.

Article 2


Tout chasseur ne peut prélever plus de six grives par jour ni plus de vingt-cinq en février, les quatre espèces confondues. Il doit tenir à jour un carnet de prélèvements. Il ne peut utiliser son chien que pour le rapport. Il doit se rendre à son poste de chasse avec son arme placée sous étui.

Article 3


Les carnets de prélèvements sont gratuitement mis à disposition des chasseurs par les présidents des fédérations départementales des chasseurs.

Ces carnets comprennent au moins les informations suivantes : l'indication du département ; les nom, prénom, adresse et numéro de permis du chasseur ; l'indication du nombre de prises par jour.

Les carnets de prélèvements doivent être présentés à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.

Les carnets utilisés ou non doivent être retournés avant le 15 mars 2003 aux fédérations.

Les présidents des fédérations doivent en adresser un bilan au ministre chargé de la chasse avant le 1er juillet 2003.

Article 4


La directrice de la nature et des paysages et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2003.


Roselyne Bachelot-Narquin